Publié le 14 mai 2018 par : Mme Genevard, M. Cattin, M. Straumann, M. Larrivé, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Leclerc, M. Parigi, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, M. Fasquelle.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la part de logements évolutifs peut être inférieure au nombre total de logements non accessibles du fait d'impossibilités techniques liées aux contraintes du milieu géophysique, telles que la pente ou les conditions climatiques ; ».
Cet amendement vise à faciliter en montagne la construction d'immeubles de logement collectif en proposant que la part de logements évolutifs puisse être inférieure à l'intégralité de ceux qui ne sont pas construits neufs aux normes d'accessibilité. En effet, en montagne le foncier constructible est particulièrement rare. Une limite importante et fréquente pour respecter les normes d'accessibilité lors de la construction de logements neufs en montagne, tient aux impossibilités matérielles de s'y conformer en raison de la configuration des seuls terrains disponibles pour concrétiser un projet. Afin de ne pas en compromettre la réalisation, le présent amendement permet de déroger au « 90 % évolutif », en considérant qu'une partie seulement des logements puisse ne pas être évolutifs, sans que cela remette en cause les 10 % qui doivent impérativement respecter les normes d'accessibilité.
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