Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 846

Amendement N° CE929 (Non soutenu)

Publié le 15 mai 2018 par : Mme Tuffnell, M. Cédric Roussel, Mme Rilhac, M. Chalumeau, Mme De Temmerman, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Piron, M. Anato, M. Besson-Moreau, M. Morenas, Mme Lardet, Mme Gipson, M. Damaisin, Mme Guerel, Mme Josso, M. Dombreval, M. Simian, M. Gouttefarde.

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Le second alinéa du III de l'article L. 302.-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou d'une inconstructibilité résultant des contraintes spécifiques aux communes littorales définies à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement. La liste de ces contraintes est fixée par décret. »

Exposé sommaire :

De nombreuses communes littorales éprouvent de grandes difficultés pour atteindre les objectifs de construction de logements sociaux locatifs, tels que prévus dans le cadre de l'article 55 SRU.

Dans les territoires littoraux, le contexte est en effet particulièrement complexe puisque les communes souffrent concomitamment d'un déficit foncier et du cumul des règlementations. Des restrictions d'urbanisme s'y appliquent à la fois en vertu de la loi dite « littoral », des plans de préventions des risques (risque de submersion), des zonages environnementaux (Natura 2000, ZNIEFF) ou des sites classés.

Les communes littorales ont ainsi la particularité de ne pouvoir s'urbaniser que dans des conditions très particulières au regard des contraintes environnementales et réglementaires, mais aussi et surtout, elle ne peut se réaliser qu'à 180°.

Si l'on ajoute à ces spécificités la pression foncière, ces communes ne peuvent équitablement pas être traitées de la même manière que les communes situées à l'intérieur des terres, lesquelles peuvent se développer sur 360°.

Il n'est pas question de remettre en cause les dispositions issues de l'article 55 de la loi SRU. Cependant, pour certaines communes, notamment littorales, il convient de trouver des solutions pour redéfinir des quotas de LLS adaptés aux spécificités des territoires. A défaut de quotas adaptés et si, et seulement si, le manque de logements sociaux procède d'une stricte impossibilité matérielle et réglementaire, il convient de leur éviter les sanctions financières.

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