Publié le 7 mai 2018 par : M. Berta, M. Isaac-Sibille, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, Mme Gallerneau, M. Hammouche.
Substituer aux mots :
« incluant un ou des membres dont l'expertise est nécessaire pour rendre l'avis mentionné à l'article L. 1123‑7 »
les mots :
« disposant de la compétence nécessaire à l'examen de la nature du projet, ».
La rédaction de la proposition de loi n'envisage que l'hypothèse de la présence ou non d'un expert au sein du comité pour l'ajustement du tirage au sort.
Le terme « expertise » se révèle cependant peu adapté, le comité étant plutôt composé de spécialistes ou de personnalités qualifiées. Par ailleurs, le terme d'expert renvoie aux personnalités mobilisées par un CPP donné lorsque la nature de la recherche le nécessite.
Par ailleurs, le terme d'expert semble exclure le cas des pédiatres et des personnalités qualifiées ‑ pour les travaux portant sur des personnes hors d'état d'exprimer leur consentement ‑ qui, elles, peuvent délibérer au sein des comités.
C'est pourquoi, il est suggéré de lui substituer le terme de compétence. Il ne s'agit pas de préjuger ou non de l'incompétence de tel ou tel CPP mais plutôt de déterminer si le CPP est en mesure de mobiliser une spécialité requise au sein de ses membres ou de son réseau.
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