Publié le 16 avril 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Thierry Robert, Mme Bareigts, M. Lorion, M. Woerth, M. Abad, M. Quentin, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Huyghe, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Viala.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« Au premier alinéa de l'article 441‑8 du code pénal, après le mot : « Schengen », sont insérés les mots : « ou à Mayotte ou en Guyane, ». »
L'article 441‑8 du code pénal prévoit de punir de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage.
La restriction du champ d'application de l'article 441‑8 du code pénal à l'espace Schengen prive les parties du territoire national qui ne font pas partie de l'espace Schengen et qui sont confrontées de façon importante au phénomène décrit par ce texte, dont Mayotte, d'un cadre législatif facilitant une action répressive.
L'amendement propose l'extension de la portée de l'article 441‑8 du code pénal à Mayotte et à la Guyane.
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