Publié le 13 avril 2018 par : Mme Dubié, M. Falorni, Mme Pinel, M. Pancher.
À la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« dont il a une connaissance suffisante »
les mots :
« qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. »
Le présent projet de loi propose de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d'asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Il s'agit ici d'une restriction notable à l'exercice du droit du demandeur d'asile à être entendu dans une langue qu'il comprend.
Le Défenseur des Droits estime que les modifications envisagées vont à l'encontre de la directive Procédure et déplore une nouvelle fois que l'objectif de réduction des délais prime sur l'exercice des droits des demandeurs d'asile. C'est la raison pour laquelle l'amendement propose de limiter cette disposition.
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