Publié le 16 avril 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Abad, M. Woerth, M. Lorion, M. Quentin, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Huyghe, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Viala.
Le livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un titre et un article ainsi rédigés :
« TITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
« I. –Art. L. 571‑4.– I. – Par dérogation aux dispositions du présent livre, à Mayotte :
1° Les mesures d'éloignement peuvent être prises uniquement sur la base de troubles à l'ordre public, sans application des notions de : « menace pour l'ordre public », « menace grave pour l'ordre public », « menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société », « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'État ou la sécurité publique » ou de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » ;
2° Un étranger mineur peut faire l'objet d'une expulsion ou d'une obligation de quitter le territoire français ;
3° La commission prévue aux articles L. 522‑1 et L. 522‑2 n'est consultée que si le représentant de l'État l'estime nécessaire ;
4° Les articles L. 524‑2 et L. 524‑4 ne sont pas applicables.
Afin de garantir la sérénité publique à Mayotte, il est proposé de pouvoir éloigner les étrangers qui créent des troubles à l'ordre public.
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