Publié le 13 avril 2018 par : M. Masson, M. Bazin, M. Deflesselles, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Pauget, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ciotti.
Le second alinéa de l'article L. 723‑8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Le silence de l'office vaut rejet. »
Aux fins de clarté et pour ne pas laisser le soin à un règlement de venir préciser le sort réservé à la demande en cas de silence gardé par l'administration, il convient de l'inscrire dans la loi. A cet égard, le présent amendement propose que le silence gardé équivaille à un refus.
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