Publié le 22 mai 2018 par : M. Nury, Mme Trastour-Isnart.
I. – Après le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
II. – Les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l'article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Le marché de la distribution est aujourd'hui détenu par quatre centrales d'achat. Elles détiennent 90 % des parts de marché.
Ces rapprochements ont fortement déséquilibré les relations commerciales dans la chaine d'approvisionnement alimentaire. Le poids de ces centrales leur donne un pouvoir immense dans les négociations commerciales.
Cette prise de pouvoir est due au fait que ces centrales ne tombent pas, selon le code de commerce, dans le cadre des concentrations et donc, n'ont pas pu être contrôlées par l'Autorité de la concurrence. Ils sont actuellement considérés comme des accords de coopération.
L'enjeu de cet amendement est de faire tomber ces centrales d'achat sous le joug des concentrations et ainsi permettre à l'Autorité de la concurrence d'intervenir et de les contrôler.
L'Autorité de régulation doit être en mesure d'analyser et de donner un avis, en amont, sur l'accord.
Cette mesure permettra un nouveau contrôle des centrales d'achat qui ont largement été épargnées par le projet de loi actuel.
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