Publié le 22 mai 2018 par : M. Potier, M. Garot, Mme Rabault, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, M. Pupponi, M. Saulignac, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory.
I. – Après le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
II. – Les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l'article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cet amendement s'articule avec l'amendement portant sur une meilleure définition dans la loi de la notion de dépendance économique. Il s'agit ici de prévoir que si nouvelles alliances il y a entre les géants de la distribution qui aboutiront à concentrer encore davantage le marché (il n'y a plus actuellement que 4 centrales d'achat pour 90 % du marché), celles-ci soient soumises au contrôle des concentrations.
Ainsi l'Autorité de la concurrence devra analyser et rendre un avis avant toute finalisation d'accord : l'analyse de l'impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l'analyse de l'impact sur le consommateur et ce, dans le but évident d'éviter à nouveau à ce type de rapprochement donne un pouvoir de négociation toujours plus considérable aux géants de la distribution face aux producteurs et amplifie plus encore le déséquilibre des relations commerciales agricoles.
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