Publié le 22 mai 2018 par : M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss.
I. – Après le II de l'article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Nonobstant les dispositions du II, les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires constituent une concentration au sens du présent article. »
II. – Les accords de coopération à l'achat dans le secteur de la distribution de produits agricoles et alimentaires en cours à la date de publication de la présente loi sont soumis au respect de l'article L. 430‑1 du code de commerce dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Peu après la clôture des États généraux de l'alimentation deux grands groupes français de la grande distribution ont annoncé l'ouverture de négociation exclusives afin de « bâtir un partenariat stratégique mondial » afin de peser face aux « fournisseurs multinationaux ».
Ces deux groupes « proposeront d'associer leurs actuels partenariats à l'achat ».
Ces deux groupes ont, dans un communiqué publié quelques jours avant le début de l'examen par l'Assemblée nationale du présent projet de loi annoncé que ce rapprochement – qui ferait de ce nouvel ensemble le second au rang mondial derrière Walmart - se faisait « en parfaite cohérence avec les engagements pris dans le cadre des récents États Généraux de l'Alimentation ».
Cette annonce intervient alors que d'ors et déjà les organisations de producteurs et les agriculteurs sont dans les négociations commerciales en position de faiblesse et subissent de véritables déséquilibres.
Cette stratégie n'est pas nouvelle, puisque depuis 2014, plusieurs centrales d'achat de la grande distribution ont opéré des rapprochements, ce qui a encore davantage déséquilibré les relations dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire : quatre centrales d'achat détiennent aujourd'hui 90 % de parts de marché.
Ces rapprochements ont été permis par l'Autorité de la concurrence française car ils sont considérés comme des « accords de coopération » comme elle le souligne dans son avis du 31 mars 2015.
Il est donc nécessaire, notamment au regard de l'annonce précitée de prévoir que ce type d'accords soit soumis au contrôle des concentrations.
Il convient en effet que l'Autorité de la concurrence puisse analyser et donner son avis en amont de la finalisation de tels accords en donnant une priorité à l'analyse de l'impact sur les fournisseurs et le consommateur.
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