Publié le 21 mai 2018 par : M. Le Fur.
Supprimer l'alinéa 2.
Les EGA n'ont pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif.
Par ailleurs, les questions de transparence et d'information ont été traitées par la LAAF en 2014. L'étude d'impact constate elle-même que les règles relatives au renforcement du droit à l'information des associés-coopérateurs n'ont pas encore produit leurs effets :
« La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait procédé à une série de modifications législatives tendant au renforcement de la transparence des coopératives : formalisation de l'engagement réciproque entre les coopérateurs et leurs coopératives (durée d'engagement, fraction du capital souscrit, caractéristique des produits à livrer, modalités de paiement et de détermination du prix), prise en compte, adaptée au statut coopératif, de la volatilité du prix des matières premières agricoles dans le calcul du prix, information dans le rapport aux associés sur le résultat des filiales. Ces dispositions ne sont aujourd'hui que partiellement mise en œuvre, du fait de la période transitoire qui leur était laissée » (Etude d'impact page 58).
Pour être plus précis, les derniers actes réglementaires permettant la mise en œuvre des dispositions de la LAAF ont été adoptés en 2017 (arrêtés du 28 avril 2017 portant modèle de statut des coopératives et du 2 novembre 2017 portant modèle des unions de coopératives). Or, la LAAF imposait aux coopératives de se mettre en conformité avec ces nouveaux modèles en organisant une assemblée générale extraordinaire (compétente pour modifier les statuts) dans les 18 mois qui suivent la clôture de l'exercice en cours à la date de publication des arrêtés.
Ainsi, pour regrettable que cela soit, on ne peut tirer la conclusion des demandes d'amélioration qui pourraient être portées, en dehors des EGA, qu'il y aurait un besoin de modification de la législation, alors que celle-ci n'est pas entrée en vigueur.
Par ailleurs, les éléments invoqués par l'article 8‑1 relèvent tous uniquement des modèles de statuts et donc du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif. Ainsi l'habilitation prévue par l'article 8‑1 est-elle inutile.
Simplifier le départ des coopérateurs
Pour mémoire, l'article L. 521‑3-I g) du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I.-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : […] g) Les conditions d'adhésion, de retrait, de radiation et d'exclusion des associés-coopérateurs ; »
Ainsi, les conditions de départ anticipé des coopérateurs relèvent des statuts, lesquels relèvent du pouvoir réglementaire, puisque les modèles sont fixés par arrêté du ministère de l'Agriculture. Il n'est donc pas nécessaire d'autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance un acte de nature législative alors qu'il peut procéder aux améliorations par l'adoption d'un nouvel arrêté.
Si l'habilitation de légiférer par ordonnance était maintenue, cela signifierait que le gouvernement entend réformer la législation sur le départ anticipé des associés coopérateurs. Une telle intention ne pourrait être que très préjudiciable, dans la mesure où l'engagement est un des fondements de la spécificité coopérative.
Une coopérative repose sur la double qualité, spécificité reconnue par l'article L 521‑1‑1 du CRPM, et donc sur le respect de l'engagement d'activité de l'associé coopérateur pendant une durée donnée (5 ans maximum pour les engagements renouvelés). Ainsi, si un associé coopérateur demande à se retirer de la coopérative avant le terme de son engagement, il contrarie la prévisibilité économique de la coopérative, ce qui est susceptible de nuire à la mutualisation et à la solidarité qu'opère la coopérative au bénéfice de tous les associés coopérateurs. Il est donc important de ne pas créer une porte de sortie facilitée pour les producteurs qui décident de changer leur mode de production, sans égard pour l'engagement pris vis-à-vis de la coopérative. Il en va de la survie même des coopératives, qui ne sauraient être condamnées à une telle insécurisation de leurs apports alors qu'elles ne peuvent, en raison du principe d'exclusivisme, aller s'approvisionner auprès de tiers non associés au-delà de 20 %.
Il convient aussi de rappeler qu'en application du principe dit de la « porte ouverte », les associés-coopérateurs sont libres d'adhérer. Selon ce principe défini par l'Alliance Coopérative Internationale, « les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat, ouvertes à toutes les personnes aptes à utiliser leurs services et désireuses d'accepter les responsabilités inhérentes à leur qualité de membres, sans discrimination liée au sexe, à l'origine sociale, à la race ou à une appartenance politique ou religieuse ». En miroir, ce principe permet de quitter la coopérative sans pénalité à la fin de leur période d'engagement (en moyenne 3 à 5 ans) avec pour seule obligation un préavis de 3 mois. En revanche, il est bien établi que les associés-coopérateurs ont droit au maintien dans la coopérative et que, sauf faute caractérisée, la coopérative ne peut jamais mettre fin à l'engagement coopératif.
Ainsi, en pratique, la liberté de changer de production est assurée en coopérative soit par le principe dit « de la porte ouverte », soit par la coopérative elle-même qui accompagne le changement (il convient de rappeler que 550 coopératives accompagnent leurs associés-coopérateurs dans la transition au bio).
Seule l'hypothèse où l'associé coopérateur souhaite partir avant l'échéance de son engagement, ce que l'on appelle le « retrait » et qui contrevient à l'engagement pris pour une durée déterminée, peut donner lieu à des pénalités. Le terme même de pénalité est en large partie impropre car il s'agit en fait d'indemniser les associés-coopérateurs restants, des charges fixes que l'associé qui se retire laisse à la charge des autres, contre toute prévisibilité. Le départ anticipé n'est pas dans l'esprit coopératif de mutualisation des risques et des charges. En effet, la coopérative prévoit ses investissements pour traiter les apports (commercialisation avant ou après transformation) en fonction du volume prévisible de ces apports et l'amortissement de ces investissements est impossible si cette prévisibilité est déjouée.
Les pénalités en cas de départ anticipé sont limitées à ce qui est prévu dans les statuts, article 8 §6 à 8. Il convient de rappeler que les coopératives ne peuvent déroger aux modèles de statuts.
En cas de conflit, y compris devant les tribunaux, les coopératives justifient comptablement le calcul des frais fixes mis à la charge des associés-coopérateurs qui souhaitent se retirer avant le terme de leur engagement. Les statuts font référence aux postes comptables que l'on peut prendre en compte pour calculer les frais fixes, ce qui rend leur quantum très objectif et contrôlable.
Il faut ajouter que les pénalités sont :
- décidées après un échange démocratique au sein du conseil et après avoir entendu le coopérateur ;
- justifiées par le fait que celui qui ne respecte pas la règle prévue met les coopérateurs qui restent en situation de supporter des charges supplémentaires à ce qui avait été prévu.
Il peut être nécessaire de simplifier les conditions de départ anticipé dans des cas qui n'étaient pas nécessairement identifiés jusqu'à présent, liés au changement de mode de production des associés coopérateur.
Cette réflexion doit être menée dans le cadre d'un nouvel arrêté de modèle de statuts coopératifs, et devra veiller à ne pas offrir un prétexte qui, dans les faits, ouvrirait une brèche dans le système coopératif dans lequel l'engagement coopératif, fait d'obligations réciproques, ne doit pas être radicalement déséquilibré.
L'amélioration de l'information des coopérateurs
De la même façon, il convient de souligner que les coopératives agricoles doivent permettre à tout associé-coopérateur de consulter, au moment de son adhésion, lors de toute actualisation, sur simple demande et en tout état de cause avant toute Assemblée Générale ordinaire annuelle, l'ensemble des documents suivants (articles L 521‑3 I h) et L 524‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime) :
- Les statuts
- Le règlement intérieur (le règlement intérieur ne peut être applicable que s'il est démontré par le conseil d'administration qu'il a été porté à la connaissance de tous les associés coopérateurs) ;
- Trois années de comptes annuels et consolidés ;
- Le rapport annuel présentant les activités de la coopérative et, le cas échéant, de ses filiales, dans toutes les branches d'activité ;
- Le Document Unique Récapitulatif qui constitue une fiche individuelle appliquant à chaque associé coopérateur l'intégralité des conditions qui lui sont applicables du fait de son engagement coopératif : la durée d'engagement, le capital social souscrit, les quantités et les caractéristiques des produits à livrer et les modalités de paiement et de détermination du prix de ces derniers, comprenant, s'il y a lieu, les acomptes et les compléments de prix. Ce document est mis à jour chaque fois qu'il est modifié (à tout le moins chaque année, lors de l'actualisation du capital social) ;
- Selon les seuils applicables à toutes les entreprises, le rapport extra financier (responsabilité sociétale et environnementale).
Il faut rappeler que les associés-coopérateurs réunis en AG approuvent la gestion du conseil d'administration et les comptes annuels.
La question se pose donc très concrètement de savoir quelles obligations supplémentaires pourraient être mises à la charge des coopératives agricoles.
L'étude d'impact précise : « le règlement intérieur des coopératives, principal instrument d'information en matière de rémunération des apports et de révision de ce prix, peut présenter un degré d'homogénéité, de mise à jour ou de complexité très variable et son contenu reste insuffisamment connu des associés coopérateurs. Il en va de même du rapport aux associés et de l'explication qui y est donnée s'agissant notamment du résultat des filiales de la coopérative ou encore des décisions de mise en réserve pour investissements ultérieurs » (Etude d'impact page 59).
Cette affirmation n'est pas documentée et relève du lieu commun.
La jurisprudence a bien précisé que le règlement intérieur ne peut être opposable aux associés-coopérateurs que s'il est démontré qu'ils en ont eu connaissance. Par ailleurs, le contenu du rapport aux associés est défini notamment par renvoi au code de commerce, et jamais il n'est invoqué le fait que le rapport annuel des entreprises de droit commun n'est pas éclairant.
L'étude d'impact précise la volonté politique du gouvernement : « ce constat conduit à revoir la nature voire la périodicité des informations reçues par l'associé coopérateur » (Etude d'impact page 61).
Ces réflexions sur les améliorations possibles de la qualité de l'information ne nécessitent en rien la modification du droit existant.
La coopération agricole s'est engagée dans le cadre des EGA à promouvoir les bonnes pratiques auprès de toutes les coopératives, mais reste persuadée que seule la pédagogie peut être source d'amélioration de l'information, compte tenu du haut degré d'exigence légal.
En tout état de cause, l'amélioration de la qualité de l'information due aux associés-coopérateurs ne doit pas entrer en contradiction avec la volonté du gouvernement de simplifier la réglementation imposée aux entreprises et d'alléger les formalités qui grèvent leur compétitivité.
Il convient de rappeler que 90 % des coopératives qui sont des PME TPE et que les obligations issues de la LAAAF constituent déjà une charge administrative importante qui ne saurait être alourdie.
D'autre part, elle place les sociétés coopératives dans une situation discriminatoire par rapport à toute autre forme de société vis-à-vis de ses actionnaires, au-delà de l'entendement.
Renforcer le rôle de l'ensemble des associés coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l'associé-coopérateur
Renforcer le rôle des associés dans la détermination des éléments de rémunération est inutile puisque l'AG vote l'affectation du résultat.
Par ailleurs, cette rédaction ne revient pas sur l'article L 521‑3‑1 § 1 selon lequel « l'organe chargé de l'administration de la société définit les modalités de détermination et de paiement du prix des apports de produits, des services ou des cessions d'approvisionnement, notamment les acomptes et, s'il y a lieu, les compléments de prix, et propose une répartition des excédents annuels disponibles mentionnés au d du I de l'article L. 521‑3. Cette répartition est décidée par l'assemblée générale ordinaire. L'ensemble de ces éléments constitue la rémunération de l'associé coopérateur ».
Ainsi, au-delà de sa portée symbolique, cet ajout est inutile car la coopérative est une sorte de société dans laquelle la rémunération globale des associés est déjà décidée par les coopérateurs, en assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Dès lors, on voit mal comment donner un contenu nouveau à ce « renforcement », sans pour autant, comme l'ont souligné les membres de la Commission des affaires économiques, « remettre en cause l'équilibre d'exploitation des » coopératives.
Renforcer la transparence dans la redistribution des gains en coopératives à leurs associés coopérateurs.
Il convient de rappeler que les coopératives sont des entreprises à but non lucratif. Loin de signifier qu'elles ne doivent pas être profitables, cela signifie que leurs excédents d'exploitation ne constituent pas des bénéfices, mais doivent être, de manière transparente, mis à la disposition des associés-coopérateurs pour servir le bien commun.
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