Publié le 21 mai 2018 par : M. Descrozaille, M. Jolivet.
Supprimer l'alinéa 2.
L'opportunité de légiférer pour modifier le droit existant portant sur le lien entre un associé coopérateur et sa coopérative n'est pas avérée : le risque est pris d'établir de nouvelles normes sur la base de cas particuliers non probants, alors même que les dernières dispositions législatives en matière de transparence des coopératives et du droit à l'information des associés-coopérateurs, traitées par la LAAF en 2014, sont à peine entrées en vigueur (les derniers actes règlementaires ont été adoptés en 2017 : arrêtés du 28 avril 2017 portant modèle de statut des coopératives et du 2 novembre 2017 portant modèle des unions de coopératives).
Ainsi l'étude d'impact portant sur cette loi précise-t-elle : « La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait procédé à une série de modifications législatives tendant au renforcement de la transparence des coopératives : formalisation de l'engagement réciproque entre les coopérateurs et leurs coopératives (durée d'engagement, fraction du capital souscrit, caractéristique des produits à livrer, modalités de paiement et de détermination du prix), prise en compte, adaptée au statut coopératif, de la volatilité du prix des matières premières agricoles dans le calcul du prix, information dans le rapport aux associés sur le résultat des filiales. Ces dispositions ne sont aujourd'hui que partiellement mise en œuvre, du fait de la période transitoire qui leur était laissée » (Etude d'impact page 58).
Pour mémoire, cette période transitoire prévue dans la LAAF consiste en une durée de 18 mois suivant la clôture de l'exercice en cours à la date de publication des arrêtés, pour la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire ayant pour objet la mise en conformité des statuts avec ces nouveaux modèles.
Par ailleurs, point par point :
S'agissant de simplifier le départ des coopérateurs : un associé-coopérateur est libre de quitter sa coopérative sans aucune forme de sanction à la fin de toute période d'engagement librement consenti, d'une durée de 3 à 5 ans. En revanche, une coopérative ne peut pas mettre fin à l'engagement coopératif sauf faute caractérisée. Quant à la possibilité pour un associé-coopérateur de rompre son engagement avant qu'il arrive à son terme, elle est établie et s'accompagne de contreparties improprement appelées « pénalités, » s'agissant en réalité d'une indemnisation du préjudice subi par les autres associés-coopérateurs, lequel est limité à ce qui est prévu dans les statuts et peut être contesté par voie judiciaire.
S'agissant d'améliorer l'information des coopérateurs : le règlement intérieur, la gestion du Conseil d'Administration et les comptes annuels, le rapport extra financier lorsqu'il existe, ainsi que l'ensemble des conditions applicables à tout associé-coopérateur sont consultables à tout moment sur simple demande et en tout état de cause, avant toute Assemblée générale. Rappelons, en outre, que le Règlement intérieur n'est opposable que s'il est démontré qu'il en a été pris connaissance.
S'agissant de renforcer le rôle de l'ensemble des associés-coopérateurs dans la détermination des éléments qui constituent la rémunération de l'associé-coopérateur : l'affectation du résultat d'une coopérative fait systématiquement l'objet d'un vote en Assemblée générale, laquelle, sur proposition du Conseil d'Administration, est seule autorisée à définir la rémunération globale des associés. La part des excédents qui n'est pas mise en réserve, gage de la pérennité des coopératives et de leur capacité d'autofinancement puisqu'elles ne peuvent pas faire appel à l'épargne publique, est par ailleurs intégralement distribuée aux associés-coopérateurs selon une affectation transparente, équitable et démocratique, comme le prévoit l'article L. 524‑2‑1 du Code rural et de la pêche maritime.
S'agissant de prévoir les modalités de contrôle et des sanctions permettant d'assurer l'application effective de ces dispositions : elles seront adoptées dans le cadre du recentrage « des missions du Haut Conseil de la Coopération agricole sur la mise en œuvre du droit coopératif et le contrôle de son respect », relevant de l'article 8‑1‑2°.
En définitive, l'ensemble des motifs de l'article 8‑1‑1 relève d'une critique du fonctionnement des coopératives rendue possible précisément parce qu'il est démocratique : il fait l'objet d'une exigence légitime, mais qui ne doit pas être transformée en intransigeance. S'il est fondé de déplorer des dysfonctionnements dans des cas particuliers, il est inopportun d'en tirer des conclusions générales et, plus encore, de prétendre établir de nouvelles normes législatives. Quiconque a déjà travaillé en milieu coopératif agricole ne peut nier que le bon fonctionnement d'une coopérative est une question de personnes plus que de statuts, suffisamment encadrés par le législateur dont les dernières initiatives en la matière ne sont même pas toutes entrées en vigueur.
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