Publié le 21 mai 2018 par : M. Forissier.
Supprimer l'alinéa 2.
Les EGA n'ont pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif.
Par ailleurs, les questions de transparence et d'information ont été traitées par la Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Alimentation et la Forêt (LAAF) en 2014. L'étude d'impact constate elle-même que les règles relatives au renforcement du droit à l'information des associés-coopérateurs n'ont pas encore produit leurs effets :
« La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt avait procédé à une série de modifications législatives tendant au renforcement de la transparence des coopératives : formalisation de l'engagement réciproque entre les coopérateurs et leurs coopératives (durée d'engagement, fraction du capital souscrit, caractéristique des produits à livrer, modalités de paiement et de détermination du prix), prise en compte, adaptée au statut coopératif, de la volatilité du prix des matières premières agricoles dans le calcul du prix, information dans le rapport aux associés sur le résultat des filiales. Ces dispositions ne sont aujourd'hui que partiellement mise en œuvre, du fait de la période transitoire qui leur était laissée » (Etude d'impact page 58).
Les derniers actes réglementaires permettant la mise en œuvre des dispositions de la LAAF ont été adoptés en 2017. Or, la LAAF imposait aux coopératives de se mettre en conformité avec ces nouveaux modèles en organisant une assemblée générale extraordinaire dans les 18 mois suivant la clôture de l'exercice en cours à la date de publication des arrêtés.
Ainsi, pour regrettable que cela soit, on ne peut tirer la conclusion des demandes d'amélioration qui pourraient être portées, en dehors des EGA, qu'il y aurait un besoin de modification de la législation, alors que celle-ci n'est pas entrée en vigueur.
Par ailleurs, les éléments invoqués par l'article 8‑1 relèvent tous uniquement des modèles de statuts et donc du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif. Ainsi l'habilitation prévue par l'article 8‑1 est-elle inutile.
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