Publié le 21 mai 2018 par : M. Aubert, M. Emmanuel Maquet, M. Parigi.
À l'alinéa 3, après le mot :
« promotionnelles »,
insérer les mots :
« financées par le distributeur ou le fournisseur ».
Le texte de loi pourrait être plus précis afin de préserver l'acquis des Etats Généraux de l'Alimentation, à savoir l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles qu'elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur.
De même, les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être concernées par l'encadrement législatif en volume et en valeur. Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état. Ainsi, les denrées alimentaires qui subiraient une modification par le distributeur ou qui seraient fabriquées par le distributeur ne sont pas concernées par cet encadrement. Il est donc indispensable de prévoir pour ces cas précis un encadrement des promotions.
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