Publié le 21 mai 2018 par : Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Lurton.
À l'alinéa 3, après le mot :
« promotionnelles »,
insérer les mots :
« financées par le distributeur ou le fournisseur ».
Le projet de loi doit être plus précis sur la rédaction de l'article 9 afin d'encadrer en valeur et en volume les opérations promotionnelles, qui est un acquis des États généraux de l'Alimentation.
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent également être concernées par l'encadrement législatif en valeur et en volume.
Le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées revendues en l'état.
C'est pourquoi il est nécessaire de prévoir que les denrées alimentaires modifiées ou fabriquées par le distributeur font également l'objet d'un encadrement des promotions.
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