Publié le 21 mai 2018 par : M. Nury, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brenier, M. Dive, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Leclerc.
À l'alinéa 3, après le mot :
« promotionnelles »,
insérer les mots :
« financées par le distributeur ou le fournisseur ».
Cet amendement précise davantage la rédaction de l'article afin de préserver l'un des acquis des États généraux de l'alimentation, à savoir, l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.
Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l'encadrement législatif. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l'état.
Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées chiffré afin d'imposer de réelles limites aux prix considérés comme étant abusivement bas.
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