Publié le 21 mai 2018 par : M. Descoeur, M. Saddier, M. Rolland, M. Pauget, M. Rémi Delatte.
À l'alinéa 3, après le mot :
« compagnie »
insérer les mots :
« et celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Le projet de loi doit être plus précis sur l'encadrement des promotions afin de préserver l'acquis des États Généraux de l'Alimentation, c'est-à-dire l'encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles, qu'elles soient financées par le distributeur et/ou par le fournisseur. De même, les promotions sur les produits sous marque de distributeurs, qui concernent une partie importante des viandes bovines commercialisées en Grandes et Moyennes Surfaces, doivent être concernées par cet encadrement législatif en volume et en valeurs.
Au cours de l'examen en Commission des Affaires économiques, le Gouvernement s'est engagé publiquement face aux députés à prévoir un encadrement des promotions couvrant l'ensemble des denrées alimentaires, commercialisées sous marque de fournisseur et de distributeur, par cette ordonnance. Cet engagement doit donc être retranscrit dans le projet de loi d'habilitation.
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