Publié le 21 mai 2018 par : Mme Degois, M. Pont, Mme O'Petit, M. Trompille, Mme Lardet, M. Ardouin.
À l'alinéa 3, après le mot :
« compagnie »
insérer les mots :
« et celles qui font l'objet d'un contrat régi par l'article L. 441‑10 du code de commerce ».
Cet amendement vise à préciser l'encadrement des opérations promotionnelles qu'elles soient financées par le distributeur et/ou le fournisseur, mais également afin d'étendre l'encadrement des promotions pour les produits sous marque de distributeurs.
En effet, la rédaction proposée à l'issue de l'examen en commission peut amener diverses interprétations. En effet, il convient de préciser le type de promotion et l'origine de leur financement. Cet amendement vise donc à répondre à cette incertitude.
Par ailleurs, durant l'examen en commission, la nécessité d'un encadrement des promotions couvrant l'ensemble des denrées alimentaires, qu'elles soient commercialisées sous marque de fournisseur et de distributeur, a été relevée. Cet amendement vise donc à transcrire dans le projet de loi ce nécessaire ajustement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.