Publié le 23 mai 2018 par : M. Menuel, M. Larrivé, M. Cherpion, M. Viry, M. Hetzel, M. Sermier.
I. – L'article L. 411‑64 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑64. – Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411‑58 à L. 411‑63, L. 411‑66 et L. 411‑67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« À condition qu'il prévienne le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411‑5 et L. 411‑46 :
« – soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
« – soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
« Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.
« Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
« Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411‑35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
« À peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article reproduit les termes de l'alinéa précédent. »
II. – Les preneurs ayant liquidé leurs droits à une retraite agricole antérieurement au 1er janvier 2019 continuent de bénéficier des dispositions de l'article L. 411‑64 dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En conséquence, les mêmes dispositions antérieures s'appliquent à leurs bailleurs.
Cet amendement, visant à combler l'absence d'un volet de simplification dans le projet de loi alors qu'une circulaire était censée le prévoir, prévoit la révision des mesures relatives aux parcelles de subsistance afin de faciliter les transmissions complètes d'exploitations agricoles : pour les exploitants atteignant l'âge de la retraite à compter du 1er janvier 2019, la conservation de nouvelles parcelles de subsistance ne sera plus opposable au bailleur. La détention de parcelles de subsistance en propriété est donc privilégiée.
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