Publié le 21 mai 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Emmanuel Maquet, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, M. Fasquelle, Mme Lacroute, M. Vialay, M. de Ganay, Mme Corneloup, M. Le Fur, M. Brun, M. Bouchet, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Aubert, M. Forissier, M. Ferrara.
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« En l'absence d'un accord entre les parties au terme du délai de médiation pour les litiges portant sur les accords-cadres mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 du présent code ou sur la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut saisir le juge des référés, lequel dispose du pouvoir d'enjoindre aux parties la mise œuvre des recommandations du médiateur ».
Cet amendement vise à organiser une voie de recours en référé lorsque la médiation en matière d'accord cadre ou de clause de renégociation n'a pas abouti.
Dans les travaux des EGA, ce recours possible au juge a été validé par tous les acteurs.
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