Publié le 18 mai 2018 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Straumann, M. Brun, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Saddier, M. Dassault, M. Rolland, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rémi Delatte.
Substituer à l'alinéa 45 les deux alinéas suivants :
« II. – Le I n'est pas applicable aux relations des sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 521‑1 avec les associés-coopérateurs si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent les dispositions ayant des effets similaires aux clauses mentionnées aux 1° à 6° et au neuvième alinéa du II de l'article L 631‑24. Un exemplaire de ces documents est remis aux associés coopérateurs.
« Le I n'est pas non plus applicable aux relations entre les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent et les producteurs membres si leurs statuts, leur règlement intérieur ou des décisions prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Un exemplaire de ces documents est remis aux producteurs membres de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs en cause ».
Le présent amendement conditionne, pour les coopératives agricoles, l'exonération de la « contractualisation rénovée », au respect des clauses essentielles de la contractualisation rénovée, ce qui était l'objectif affiché de la feuille de route des ateliers 5, 6 et 7 des EGA. Il préconise de maintenir l'exonération actuelle – à droit constant – en reconnaissant la spécificité de la contractualisation coopérative. L'amendement maintient en revanche à l'identique la rédaction du projet pour les organisations de producteurs qui ne sont pas des coopératives, pour respecter la volonté du projet de loi.
L'étude d'impact indique clairement que, dans l'esprit du gouvernement, les coopératives agricoles « sont hors du champ d'application de la contractualisation rénovée » (Etude d'impact page 42).
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi dispense les coopératives de signer un contrat particulier dès lors que le pacte coopératif aura des effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles. Or, la notion d'« effets similaires à ceux des clauses mentionnées à ces articles » est trop vague. La coopération agricole y voit un risque fort de se voir imposer de faire figurer tous les éléments mentionnés dans l'article L 631‑24 dans le pacte coopératif. Si le pacte coopératif devait avoir des effets similaires à la contractualisation rénovée, il serait alors remis en cause fondamentalement (construction du prix, procédure de renégociation, clauses de départ anticipé dans les éléments de contractualisation et non dans les statuts).
Les coopératives agricoles procèdent par nature à une contractualisation de longue durée protectrice des coopérateurs. Cette contractualisation coopérative est nécessairement écrite, puisque le coopérateur en adhérant adopte les actes du pacte coopératif (le bulletin d'adhésion, les statuts, le règlement intérieur et les autres documents en découlant).
Les clauses essentielles sont celles relatives aux critères de détermination et de révision du prix (, aux volumes, conditions de paiement et toutes les conditions économiques de la relation (I alinéa 1 points 1 à 6 et alinéa 2). A ce jour, la seule disposition prévue dans la « contractualisation rénovée » qui ne figure pas déjà dans les statuts, règlements intérieurs et autres documents des coopératives auxquelles la contractualisation s'applique est celle prévoyant de faire référence à des indicateurs lorsque le prix n'est pas déterminé ou déterminable. L'amendement proposé prend acte de la volonté du gouvernement de les intégrer, le cas échéant dans tous les règlements intérieurs des coopératives et/ou tout autre document précisant le pacte coopératif.
Les autres éléments de la contractualisation sont par nature dans le pacte coopératif (prix, volume, modalités de collecte, de paiement, durée du contrat, force majeure) et ont nécessairement, et depuis que la coopération existe, un effet équivalent à la « contractualisation rénovée » à l'exception :
- des conditions de départ qui figurent dans les statuts mais ne relèvent pas de la contractualisation coopérative, ce qui est imposé notamment par l'article L 521‑3 du code rural et de la pêche maritime.
- de l'inversion de la construction du prix et l'initiative de la proposition (L 631‑24-I), qui ne seraient être transcrits dans les coopératives puisque que la construction du prix est la compétence du Conseil d'administration (composé de coopérateurs).
Modifier cette règle reviendrait à mettre en cause le système coopératif. Contrairement à une relation commerciale, par sa double qualité, de détenteur de parts sociales et d'apporteur, le coopérateur est véritablement acteur de sa coopérative. Le partage de valeur est statutaire et ne résulte pas d'une négociation commerciale. En aucun cas, la coopérative qui s'inscrit dans le prolongement de l'activité de ses membres, ne saurait être considérée comme le premier acheteur dans la relation avec ses associés.
Plus que la similarité, c'est donc l'équivalence dans la sécurisation des coopérateurs qui doit être recherchée. Celle-ci sera garantie – comme c'est le cas dans l'actuelle rédaction de l'article L 631‑24 du code rural et de la pêche maritime- par l'énumération des clauses.
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