Publié le 29 mai 2018 par : M. Causse, Mme Granjus, Mme Vignon, Mme Pitollat, M. Taquet, Mme Valérie Petit, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vidal, Mme Romeiro Dias, M. Taché, Mme Khattabi, M. Maillard, Mme Peyron, Mme Bourguignon, M. Michels, M. Mesnier, M. Laabid, Mme Lecocq, Mme Bagarry, Mme Lazaar, Mme Janvier, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Cloarec, Mme Fontaine-Domeizel, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Iborra, M. Touraine, M. Da Silva, M. Chiche, M. Belhaddad, Mme Brocard, Mme Toutut-Picard, Mme Dufeu Schubert, M. Borowczyk, Mme Mireille Robert, Mme Wonner, M. Véran.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L'article L. 323‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212‑4 du présent code ».
Les entreprises privées bénéficient en application de l'article L5212‑4 du code du travail d'un délai de carence leur permettant lorsqu'elles occupent au moins vingt salariés au moment de leur création ou en raison de l'accroissement de leur effectif de disposer d'un délai d'au maximum 3 ans fixé par décret pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi.
Les collectivités territoriales, lorsqu'elles fusionnent, mais également les établissements publics de moins de vingt agents se trouvent confrontés à des difficultés à mettre en œuvre les dispositions du code du travail sur le handicap, lorsqu'ils dépassent le seuil de 20 agents. Afin de leur laisser le temps de s'adapter à la règlementation, le présent amendement leur permettra de bénéficier d'un délai de carence dans l'application des nouvelles dispositions.
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