Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 904

Amendement N° AS1154 (Adopté)

Publié le 28 mai 2018 par : M. Maillard, M. Chiche, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4153‑6 du code du travail, les mots : « d'employer ou de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d'affecter des mineurs en stage au service du bar ».

II. – Au premier alinéa de l'article L. 3336‑4 du code de la santé publique, les mots : « d'employer ou de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d'affecter des mineurs en stage au service du bar ».

Exposé sommaire :

Le code du travail pose le principe selon lequel l'emploi de jeunes âgés de moins de dix-huit ans est interdit dans les débits de boissons à consommer sur place.

Des aménagements à ce principe sont toutefois prévus pour les jeunes âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans embauchés ou accueillis dans un débit de boissons à consommer sur place, sous réserve de l'obtention par l'exploitant d'une autorisation administrative préalable (agrément).

L'article R. 4153‑8 désigne le préfet comme autorité administrative compétente pour la délivrance de ces agréments. En pratique, la plupart des préfets ont délégué cette compétence aux DIRECCTE.

En application des textes du code du travail, dès lors qu'ils envisagent d'accueillir un jeune âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans dans le cadre d'une formation continue alternée ou d'un stage en entreprise intégré à un cursus de l'enseignement professionnel, les exploitants des « débits de boissons à consommer sur place » titulaires de la licence de 3ème ou 4ème catégorie, ceux titulaires de la « petite licence restaurant », de la « licence restaurant », ainsi que les exploitants de débits de boissons temporaires autorisés par le maire, sont tenus de demander un agrément, et cela indépendamment du poste d'affectation du jeune.

Aujourd'hui, cette procédure d'agrément préfectoral, qui revêt une certaine lourdeur, ne se justifie plus, au regard notamment des derniers assouplissements introduits par le décret n° 2015‑443 du 17 avril 2015 concernant d'accueil en entreprise des jeunes de moins de 18 ans affectés à certains travaux dits « réglementés » pour les besoins de leur formation professionnelle. Ce texte a en effet considérablement simplifié les formalités des employeurs en remplaçant l'ancien régime d'autorisation de dérogation aux travaux interdits par la mise en place d'une formalité déclarative.

Au vu de ces éléments, et dans le contexte de la réforme de l'apprentissage, il apparaît aujourd'hui nécessaire de simplifier le dispositif d'agrément, en cohérence avec les mesures de simplification prises en 2015 en matière de travaux réglementés pour les jeunes de moins de 18 ans tout en maintenant un niveau de protection suffisant pour les jeunes.

Le présent amendement viseà modifier le code du travail et le code de la santé publique afin de restreindre le champ de l'agrément aux seuls exploitants de débits de boisson à consommer sur place accueillant des mineurs affectés au service du bar.

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