Publié le 9 juillet 2018 par : M. Masson, M. Boucard, M. Diard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, Mme Marianne Dubois, M. Leclerc, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Reda, M. Straumann, M. Vialay.
L'article 17 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit ne peut s'exercer s'agissant des périodes de sûreté prononcé par les tribunaux ni s'agissant des crimes et délits relevant du terrorisme ou de l'atteinte à la sureté de l'État. »
Cinq arguments militent en faveur de la disparition de cet article. D'une part, la grâce présidentielle présentait un intérêt évident avant l'abolition de la peine de mort en 1981. L'abolition de cette peine n'a pas été sans effet sur la dénaturation du droit présidentiel de grâce. D'autre part, la demande de grâce exerce une pression sur le Président de la République d'autant plus forte qu'elle est médiatisée, ce qui soulève la question du traitement des affaires échappant à la vigilance de la presse et au défaut de soutien populaire (alors même que la personne a pu être condamnée par un juré populaire – assises). Ensuite, et surtout, la grâce présidentielle heurte le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, l'une des branches du pouvoir exécutif étant en capacité de défaire les conséquences d'une décision du juge pénal, plus encore de jurés populaires. Par ailleurs, la grâce accordée interroge le principe d'égalité des citoyens devant la loi et la justice. Enfin, alors que la peine capitale a disparu -ce qui pouvait justifier le maintien de la grâce – le renforcement des garanties apportées aux procès ces dernières années sous l'influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (en plus des voies d'appel et de cassation) et l'émergence de nouvelles générations de magistrats soucieux des droits de la défense et du procès équitable, réduisent considérablement les erreurs judiciaires et offrent aux jurés les conditions de juger en leur âme et conscience. Gracier c'est non seulement défier l'institution judiciaire mais également le peuple (pour les jugements des cours d'assises).
Au demeurant, à défaut de sa suppression, il convient d'en restreindre au maximum le champ d'application.
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