Publié le 4 juillet 2018 par : M. Fasquelle, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, M. Dive, M. Lorion, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Pauget, Mme Bonnivard, M. Diard, M. Brochand, Mme Valentin, M. Reiss, M. Hetzel, M. Vialay, M. Gosselin, M. Ramadier, M. Viala, Mme Kuster, M. Larrivé.
L’avant-dernier alinéa de l'article 72 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’accord entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale obtenu aux deux tiers des conseillers communautaires, la répartition des sièges au sein du conseil peut s’écarter de la population municipale pour les communes touristiques et les stations classées de tourisme dans la limite de 25 % des sièges attribués à la commune bénéficiaire de cet ajustement. »
La loi NOTRE a renforcé les compétences des intercommunalités. Dans ces intercommunalités, les sièges sont actuellement répartis sur la seule base de la population municipale. Cette situation n’est pas satisfaisante dans les territoires touristiques où le poids réel des communes est largement sous-estimé. Il n’est pas rare qu’une commune qui, en raison du nombre de ses habitants secondaires apporte un tiers ou plus du budget de l’intercommunalité ait moins de 5% des voix au sein du conseil communautaire. La loi Richard permettait des accords locaux avant que le Conseil constitutionnel ne rende quasi-impossibles ces accords. Seule une modification de la Constitution peut faire évoluer les choses et rétablir un peu de justice dans les territoires entre les communes.
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