Publié le 5 juillet 2018 par : M. Le Fur, Mme Brenier, M. Cattin, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Schellenberger.
L’article 75‑1 de la Constitution est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer la protection de ce patrimoine, la France adhère aux objectifs et met en œuvre les principes de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée, à Strasbourg, le 5 novembre 1992 et signée le 7 mai 1999. »
L’article 75‑1 reconnaissant les langues régionales de la République dans leur dimension patrimoniale, n’a pas eu pour effet la mise en place effective de la protection de ce patrimoine. Il convient donc de donner une portée concrète à cet article en précisant que cette constitutionnalisation de l’aspect patrimonial des langues régionales implique la mise en œuvre de mesures publiques actives, telles qu’elles ont été énumérées dans les principes de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires adoptée à Strasbourg en 1992 et signée par la France en 1999.
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