Publié le 28 juin 2018 par : M. Eliaou, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Bothorel, M. Villani, M. Gouffier-Cha, Mme Genetet, Mme Gayte, M. Nadot, M. Baichère, M. Girardin, M. Morenas, M. Pichereau, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Tiegna, Mme Pompili, M. Tourret.
Le titre V de la Constitution est complété par un article 51‑3 ainsi rédigé :
« Art. 51‑3. – Les membres du Gouvernement destinataires de recommandations formulées par les instances chargées du contrôle de l'action du Gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques, au sein de chaque assemblée, sont entendus dans des conditions fixées par une loi organique. »
A l'évidence, la crédibilité des pouvoirs de contrôle et d'évaluation des parlementaires commande qu'un droit de suite soit donné aux instances de toutes natures créées a cette fin par chaque assemblée, en faisant disparaitre de la jurisprudence constitutionnelle le verrou de la ≪ mission de simple information ≫.
Est ainsi proposé le principe d'une audition systématique du ou des ministres responsable(s) dans des conditions fixées par une loi organique.
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