Lutte contre les violences sexuelles et sexistes — Texte n° 938

Amendement N° 234 (Retiré)

Publié le 14 mai 2018 par : Mme Chapelier, Mme Ali, Mme Riotton, Mme Osson, M. Nadot, M. Morenas, M. Sorre, M. Testé, Mme Rilhac, M. Chalumeau, M. Paluszkiewicz, Mme Bono-Vandorme, M. Gouttefarde.

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« Titre Ier bis :
« Définition du consentement
« Article...
« L'article 222‑22‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Le consentement, pour l'application des articles 222‑22 et 222‑23, est le résultat de l'expression de la volonté libre et de la capacité de discernement des personnes intéressées quelle que soit la nature de leur relation et quel que soient le contexte et les circonstances de l'acte sexuel. »

Exposé sommaire :

Dans la présente loi, il s'est agi pour le Gouvernement d'établir un âge minimum en dessous duquel un enfant ou un adolescent est présumé comme non consentant à un acte sexuel. La question reste toutefois entière pour ce qui est d'une présomption de consentement de toutes et de tous à une relation sexuelle.

Pourtant, le droit européen nous oblige. Effectivement, la France a ratifié en 2014 la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul, dont l'article 36 relatif aux « violences sexuelles y compris le viol », définit au paragraphe 2 le consentement tel que suit : « Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes. »

Il est à rappeler également que la Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt MC c/ Bulgarie, n°39272/98 du 4 décembre 2003, déclare que « les autorités n'en ont pas moins l'obligation d'examiner tous les faits et de statuer après s'être livrées à une appréciation de l'ensemble des circonstances. L'enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l'absence de consentement. »

Elle incite ainsi les États membres à définir le viol non plus prioritairement à partir du comportement de l'auteur présumé mais à partir de l'absence de consentement du plaignant.

Selon l'article 222‑23, un viol est défini comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Si il n'a pas été démontré que l'auteur présumé n'a pas eu recours à l'un de ces procédés « violence, contrainte, menace ou surprise », cela conduit dans la majorité des cas à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel.

Effectivement, le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et de facto l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction. Les viols, criminalisés, viennent alors à être déqualifiés en agressions sexuelles, et donc en délits. Nommer les faits est pourtant un préalable au processus de reconstruction post-traumatique.

Définir le « consentement » dans le code pénal est une réponse à cette zone grise. Que le plaignant, terrorisé, ait été incapable de formuler son désaccord à l'acte sexuel, que le contexte et les circonstances ne l'eurent pas permis, que l'acte sexuel ait été commis sur une personne en situation de handicap, par le conjoint de la victime, ou bien sur une personne en état d'ivresse ou sous l'emprise de produits stupéfiants, etc.

D'ailleurs, certains pays ont déjà modifié leur législation en ce sens et ce depuis les années 90. Pour exemple, le Canada a défini depuis 1992 le consentement comme « accord volontaire donné à l'activité sexuelle » avec une liste exhaustive des cas où l'accord à l'acte sexuel est non déductible (lorsque l'accord est manifesté par des paroles ou par le comportement d'un tiers ; lorsque le plaignant était incapable de le former ; lorsque l'accusé incite à l'activité par abus de confiance ou de pouvoir, lorsque le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à l'activité, lorsqu' après avoir consenti à l'activité, le plaignant manifeste, par ses paroles ou son comportement, l'absence d'accord à la poursuite de celle-ci.)

Définir le consentement dans le code pénal français permettra non seulement de renforcer les éléments constitutifs du viol, d'en éviter les interprétations fluctuantes et le traitement différencié mais aussi d'éviter le déplacement de ce qui est du registre des violences sexuelles à celui de la relation sexuelle.

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