Publié le 14 mai 2018 par : M. Lurton, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Levy, M. Hetzel, M. Quentin, M. Viry, M. Brun, M. Le Fur, Mme Duby-Muller, M. Pauget, M. Perrut, M. Saddier, M. Brochand, M. Dive, M. Boucard, M. Cinieri, M. Cordier.
Après le mot :
« pénal »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, ou, si la victime est mineure au moment des faits, à compter de sa majorité. »
L'allongement du délai de prescription prévu par le présent article vise à permettre aux victimes de violences sexuelles de pouvoir dénoncer les faits qu'elles ont subi, même tardivement, pour prendre en compte notamment le phénomène d'amnésie traumatique.
Cependant, ce phénomène d'amnésie traumatique ne touche pas uniquement les mineurs comme peut laisser à penser la rédaction du second alinéa du présent article, mais bien indistinctement toute victime d'évènement traumatique.
Aussi, il n'y a pas lieu de distinguer deux délais de prescription selon que la victime soit majeure ou mineure au moment des faits. C'est l'objet du présent amendement.
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