Publié le 31 mai 2018 par : Mme Riotton, Mme Pompili, Mme Bureau-Bonnard, Mme De Temmerman, Mme Degois, Mme Lardet, Mme Lenne, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Roseren, M. Zulesi.
À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 302‑7 de code de la construction et de l'habitation, après le mot : « territoriales, » sont insérés les mots : « des frais de portage foncier des établissements publics fonciers locaux définis à l'article L. 324‑1 du code de l'urbanisme dans la limite de 1 % par an du coût d'acquisition des terrains destinés à la production de logements locatifs sociaux, ».
Dans de nombreux territoires, en particulier dans les zones tendues, le coût du foncier ne permet pas aux collectivités de se porter acquéreur pour libérer des terrains à construire en logements sociaux. Elles ont alors recours aux services de portage des établissements publics fonciers locaux.
Les frais de portage peuvent être élevés et représenter un coût non négligeable pour la commune dans ses efforts de construction de logements sociaux. La loi permet déjà de diminuer les prélèvements effectués sur les communes déficitaires en logements sociaux d'un certain nombre de coûts (travaux de viabilisation, dépollution, désamiantage ou fouilles de terrains mis ensuite à disposition pour réaliser des logements sociaux).
Le présent amendement vise à en élargir le champ aux frais de portage foncier permettant l'acquisition de terrains en vue de construire de nouveaux logement sociaux.
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