Publié le 30 mai 2018 par : Mme Magnier, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Herth, M. Ledoux, M. Leroy, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.
À la première phrase de l'article L. 424‑5 du code de l'urbanisme, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
Depuis le 27 mars 2014, le droit de retrait de l'administration est étendu aux décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par conséquent, une décision de non-opposition à la déclaration préalable irrégulière peut désormais être retirée par l'autorité qui l'a délivrée dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision, sans préjudice des possibilités de recours ouvertes à tout tiers lésé pendant les deux mois de l'affichage de l'autorisation.Il faut donc un mois supplémentaire pour que la décision de non-opposition soit purgée de tout recours ou retrait, ce qui retarde d'autant l'exécution des travaux prévus.
L'objet de cet amendement est de supprimer le droit de retrait de l'administration pour les déclarations préalables et d'aligner le délai de retrait des autorisations d'urbanisme sur celui du recours contentieux.
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