Publié le 1er juin 2018 par : M. Descoeur, M. Straumann, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Saddier, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier.
La section 4 du chapitre premier du titre premier du livre premier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111‑10‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑6. - D'ici 2025, les bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante sont connectés et communicants de manière à permettre des offres de services numériques visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions carbone du bâtiment grâce à la gestion de l'énergie et d'améliorer le cadre de vie.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'État. »
Le bâtiment constitue un enjeu fondamental dans la transition énergétique et numérique de notre pays. Premier maillon du quartier, de la ville et des territoires intelligents, le bâtiment intelligent contribue à répondre aux grands défis sociétaux, notamment à réduire la consommation énergétique globale et à améliorer le cadre de vie des occupants.
Le bâtiment connecté et communicant permet en effet d'offrir des services numériques qui, à partir des besoins réels des occupants, améliorent la performance énergétique du bâtiment, en particulier en facilitant la production d'énergies renouvelables, l'autoconsommation, le pilotage intelligent de la recharge des véhicules électriques ou encore le stockage de l'énergie.
Par ailleurs, le bâtiment intelligent offre d'autres types de services améliorant la qualité de vie des occupants, notamment en favorisant l'autonomie à domicile, en améliorant la sécurité et en facilitant leur quotidien.
Pour ces raisons, le présent amendement propose que les bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante soient connectés et communicants d'ici 2025. Un décret en Conseil d'État viendra préciser les modalités d'application du présent article.
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