Publié le 1er juin 2018 par : M. Pauget, M. Brun, Mme Poletti, Mme Levy, M. Masson, M. Le Fur.
Après le premier alinéa de l'article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de la tenue d'une assemblée générale réservée aux travaux, les questions liées aux travaux de rénovation de la copropriété doivent être traitées en priorité après celles liées à la constitution du bureau, du budget prévisionnel et de l'approbation des comptes. »
Bien souvent, les questions concernant les travaux de rénovation des copropriétés sont traitées en dernière position dans l'ordre du jour de l'assemblée générale.
En fin de séance les copropriétaires ne sont plus disposés à discuter sur la réalisation des travaux. De plus, le quorum minimal n'est plus atteint, à ce moment de l'assemblée générale, pour pouvoir valablement les voter, sachant qu'il est parfois nécessaire d'obtenir la majorité des millièmes de copropriété, voir les 2/3 des voix auxquelles s'ajoute la majorité des membres du syndicat.
C'est à ce titre qu'il serait judicieux de prévoir, en assemblée générale, la discussion des questions liées à la réalisation de travaux de rénovation de la copropriété immédiatement après celles concernant la constitution du bureau, le budget prévisionnel et à l'approbation des comptes.
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