Publié le 29 mai 2018 par : M. Perrut.
I. – Supprimer l'alinéa 2.
II. – En conséquence, à l'alinéa 5, supprimer les mots : « , sous réserve de l'article L. 632‑2‑1, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 à 16.
Selon l'exposé des motifs, l'article 15 a pour objet d'accélérer et de « faciliter », en rendant simplement consultatif l'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) :
– d'une part les opérations de traitement de l'habitat indigne dans les secteurs protégés au titre du patrimoine ;
– d'autre part les projets d'installation d'antennes relais de radiotéléphonie mobile, compte tenu des objectifs ambitieux de couverture numérique du territoire.
Le projet de loi modifie en conséquence le code du patrimoine et supprime dans ces deux domaines l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France au profit d'un avis simple, laissant la responsabilité du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, au maire ou à tout autre autorité compétente en matière de délivrance des autorisations de construire.
S'agissant des demandes déposées pour l'installation de pylônes de téléphonie mobile, cette proposition est à mettre en lien avec l'article 62 du projet de loi qui vise à « simplifier le déploiement des réseaux de communication électronique à très haute capacité ».
Les opérateurs souhaitent en effet l'allégement des modalités d'information des habitants prévues par la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence, à l'information en matière d'exposition aux champs électromagnétiques lors de l'installation des antennes et pylônes de téléphonie mobile.
Le dossier d'information sur le projet d'installation remis par l'opérateur au maire serait transmis en même temps que la demande d'autorisation d'urbanisme (aujourd'hui, il est transmis deux mois avant le dépôt de la demande d'urbanisme). Le dossier d'information concernant les modifications substantielles serait remis non plus deux, mais un mois avant le début des travaux.
Le dispositif de concertation, issu des travaux du Grenelle des ondes de 2013, serait donc remis en cause alors que le déploiement des réseaux mobiles doit à l'évidence se poursuivre en toute transparence. L'accélération de la couverture, que l'AMF appelle également de ses vœux, nécessite pour se concrétiser sur le terrain qu'une concertation soit menée en lien avec les maires au risque sinon de provoquer à nouveau un climat de méfiance qui pourrait, à son tour, être préjudiciable à l'installation des futures antennes (voir à cet égard les difficultés liées récemment au déploiement des compteurs Linky).
Dans ce cadre, l'avis conforme de l'ABF reste le seul garant d'un « rapport de force » avec les opérateurs qui facilite la recherche de solutions d'intégration paysagère.
S'agissant de la suppression de l'avis conforme de l'ABF pour « faciliter et accélérer les opérations de lutte contre l'habitat indigne », celle-ci pourrait s'avérer au final également contre-productive sur les opérations de réhabilitation – démolition/reconstruction - visées, l'avis conforme de l'ABF garantissant de manière plus forte encore un « rapport de force » équilibré avec les opérateurs intervenant dans le cadre d'opérations de restructuration urbaine au profit d'une préservation du patrimoine local qui s'avère bien souvent essentielle à l'attractivité touristique et au développement économique des villes.
C'est d'ailleurs ce que relève l'étude d'impact du projet de loi (page 93) en citant les opérations de réhabilitation réussies en Gironde ou en Seine Saint Denis ayant bénéficié d'un travail collégial de concertation en amont des projets associant l'architecte des bâtiments de France. Ce travail collégial n'atteindra son objectif vis-à-vis des opérateurs que s'il est suivi d'un avis conforme de l'ABF.
En tout état de cause, la suppression de l'avis conforme de l'ABF sur de tels projets laisse craindre, afin de pallier ce manque de prise en compte des prescriptions patrimoniales, la multiplication de recours contentieux déposés par des associations de protection du patrimoine postérieurement à la délivrance des autorisations de construire, rallongeant ainsi les délais de réalisation des projets.
Cet amendement propose donc la suppression de l'article L. 632‑2‑1 nouveau du projet de loi.
Enfin, le projet de loi pourrait être l'occasion de sécuriser le cadre législatif et réglementaire permettant un renforcement du rôle d'accompagnement des ABF en amont de la délivrance des autorisations d'urbanisme au regard des enjeu d'aménagement urbain et de revitalisation des centres historiques.
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