Publié le 29 mai 2018 par : M. Causse, M. Le Gac, Mme Mauborgne, Mme Pompili, Mme Marsaud, Mme Mireille Robert, M. Zulesi, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Perea, M. Boudié, M. Haury.
L'article L. 121‑24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale.
Le dispositif prévu par cet amendement a fait l'objet d'un large échange au sein du groupe d'études littoral de votre Assemblée, et avec le Conservatoire du littoral et des espaces lacustres.
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