Publié le 29 mai 2018 par : M. Lurton, M. Cinieri, M. Cattin, M. Door, M. Ferrara, M. Hetzel, Mme Levy, M. Perrut, M. Dive, M. Saddier, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Bazin, M. Quentin.
L'article L. 121‑24 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d'État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public, et participent directement au caractère remarquable du site. »
2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et à l'avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages. »
Il s'agit de préciser les conditions d'implantations de constructions légères dans les espaces remarquables : d'une part la liste de ces aménagements sera limitativement établie par un décret en Conseil d'État, d' autre part, les projets d'aménagement seront soumis, outre à une enquête publique, à l'avis de la commission départementale.
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