Publié le 28 mai 2018 par : M. Perea, M. Batut, M. Besson-Moreau, Mme Brulebois, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, M. Cazenove, M. Chalumeau, M. Chiche, Mme Degois, M. Fiévet, M. Labaronne, M. Leclabart, M. Marilossian, Mme Piron, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Rossi, Mme De Temmerman, M. Zulesi.
I. – Après le mot :
« décision »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 12 :
« de l'autorité environnementale précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du projet et précise les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de sa demande au vu du projet proposé et de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet. »
II. – En conséquence, après le mot :
« décision »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 14 :
« de l'autorité environnementale précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l'évaluation environnementale du plan ou programme et précise les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de sa demande au vu du plan ou programme proposé et de la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le plan ou programme. »
Le présent amendement propose de fluidifier les opérations d'urbanisme en facilitant pour le porteur de projet sa capacité à répondre aux demandes de l'autorité environnementale dans le cas de la soumission du projet, plan ou programme à évaluation environnementale après étude au cas par cas.
Ainsi, par cet amendement, l'autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas devra dorénavant préciser les objectifs spécifiques de cette dernière, ainsi que les éléments permettant d'apprécier la proportionnalité de la demande aux enjeux du projet.
Dans un objectif de clarté, cet amendement précise explicitement que l'obligation de motivation permettant de mieux renseigner le porteur de projet pèse sur l'autorité environnementale.
Cet amendement ne crée pas une obligation nouvelle pour le porteur de projet mais simplement une obligation de motivation de la part de l'administration, visant à garantir un principe légal et européen de proportionnalité entre l'évaluation environnementale et le projet.
Cette disposition permettra au pétitionnaire de mieux anticiper ses obligations légales, et à l'administration de mieux respecter son obligation de proportionnalité entre l'étude demandée et l'enjeu environnemental du projet.
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