Publié le 1er juin 2018 par : M. Potterie, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, Mme Degois, Mme Hérin, M. Delpon, Mme Blanc, Mme Crouzet, Mme Melchior, Mme Bureau-Bonnard, M. Zulesi, Mme Charvier, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. Bois, Mme Lazaar, M. Henriet.
L'article L. 111‑8 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont dispensés de l'autorisation lorsque la durée d'occupation est inférieure à deux mois. Ils font l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative indiquant la durée d'occupation de l'établissement. Pour les surfaces supérieures à 1000 mètres carrés, un rapport favorable d'un bureau de contrôle est joint à la déclaration préalable. »
L'objectif de cet amendement est d'encourager l'installation de magasins éphémères, ce qui pourrait avoir pour impact de redynamiser le tissu commercial.
A cette fin, il est proposé que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre d'une exploitation d'une durée inférieure à 2 mois fassent l'objet d'une simple déclaration préalable.
Cet amendement vise à accompagner l'émergence des magasins éphémères, dont la présence renforce l'animation des centres villes, et bénéficie, par ricochet, aux autres commerces locaux. Les magasins éphémères, également appelés « pop-up stores », ont plusieurs fonctions :
- tester un concept ;
- déstocker des marchandises ou réaliser une opération commerciale.
Les obligations relatives à la sécurité et à l'accessibilité sont très importantes et sont particulièrement dissuasives dans ces cas d'exploitation temporaire d'un local commercial. Ceci ralentit inutilement la vie des affaires et contribue à entretenir la vacance commerciale dans des centres-villes en crise. Or ceux-ci ont besoin que les locaux soient repris facilement et rapidement, même temporairement, afin d'enrayer le processus de dégradation du bâti.
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