Publié le 29 mai 2018 par : M. Acquaviva.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121‑8 du présent code. »
Alors que cet article constitue une attaque frontale à la loi « littoral », il convient d'exclure de son champs d'application des espaces remarquables et/ou protégés.
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