Publié le 29 mai 2018 par : M. Pupponi.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Les constructions ou installations autorisées sur ce fondement ne peuvent être prises en considération au titre de l'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121‑8 du présent code. »
Alors que cet article constitue une attaque frontale à la loi « littoral », il convient d'exclure de son champs d'application des espaces remarquables et/ou protégés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.