Publié le 31 mai 2018 par : Mme Trastour-Isnart, M. Savignat, M. Quentin, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Dive, Mme Levy, M. Ferrara, M. Lurton, M. Vialay, M. Perrut, M. Straumann.
I.– Après la première phrase du premier alinéa de l'article L302‑7 du code de la construction et de l'habitation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont exemptées du prélèvement sur les ressources fiscales lorsqu'elles produisent leur objectif triennal de rattrapage qui témoigne des efforts suffisants et validés par l'État : les communes dites carencées, ayant signé un contrat de mixité sociale et les communes dites déficitaires et soumises à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
III. – Les modalités d'application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d'État.
La procédure de carence conduite en 2017 a conduit à la mise en carence de 269 communes. Certaines de ces communes avaient volontairement signé, en 2015, un contrat de mixité sociale et s'étaient donc engagés à mobiliser tous leurs moyens pour atteindre leurs objectifs de construction de logement social. Elles avaient fait preuve d'une remarquable bonne volonté en signant ce contrat.
Pourtant, les sanctions prononcées par les préfets, alourdies successivement par les lois du 18 janvier 2013, du 24 mars 2014 et du 27 janvier 2017 visent toutes les communes carencées. Par exemple, le préfet peut discrétionnairement décider de majorer jusqu'à cinq fois le prélèvement initial dû par la commune.
Or, les pénalités financières sont inadaptées, disproportionnées et inéquitables pour celles qui, en plus d'être carencées, ont signé un contrat de mixité sociale et qui respectent le plan triennal de construction validé par l'Etat. Malgré le fait que leurs territoires présentent parfois des spécificités rendant extrêmement compliqué la construction, ces communes font des efforts considérables pour tenter d'atteindre le quota de logement locatif social. Elles n'ont pas à être pénalisées de la sorte.Il en va de même pour les communes dites déficitaires et soumises à la loi SRU faisant preuve de bonne volonté, qui font aussi l'objet de sanctions financières importantes.
C'est pourquoi, le présent amendement cherche à abolir cette iniquité en exemptant du prélèvement sur les ressources fiscales lorsqu'elles produisent leur objectif triennal de rattrapage qui témoigne des efforts suffisants et validés par l'Etat : les communes dites carencées, ayant signé un contrat de mixité sociale et les communes dites déficitaires et soumises à la loi SRU.
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