Publié le 1er juin 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme Descamps, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lagarde, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, Mme Sage, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Après le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les infrastructures de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »
Cet amendement vise à étendre aux infrastructures de communications électroniques la liste des installations qui, aux termes de l'article 122‑11 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées dans les terres préservées mentionnées à l'article L. 122‑10 du code de l'urbanisme.
Le désenclavement numérique doit être une priorité absolue pour notre pays et notamment pour ses zones rurales et de montagne. A ce titre, l'accord conclu en janvier 2018 entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et les opérateurs de télécoms français est très positif et encourageant.
Néanmoins l'article L. 122‑10 du code de l'urbanisme ne permet pas l'installation d'infrastructures de communications électroniques dans certaines terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose d'inclure les infrastructures de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique dans la liste mentionnée à l'article 122‑11 du code de l'urbanisme et mentionnant les autorisations dérogeant à l'article L. 122‑10 du même code.
Le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d'emprise des pylônes de téléphonie mobile afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est prévu dans le droit commun.
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