Publié le 30 mai 2018 par : M. Boucard, M. Parigi, M. Pradié, Mme Beauvais, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, M. Kamardine, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Diard.
À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 32 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, après la deuxième occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon les procédures formalisées ».
Afin de simplifier l'activité de construction et de maitriser les délais et le coût des opérations, il convient de s'aligner sur la directive européenne 2014/24/UE relative à l'obligation de l'allotissement au-dessus d'un seuil fixé.
En effet, l'allotissement obligatoire y compris pour des opérations de faible montant a pour conséquence de complexifier la réalisation des opérations et d'engendrer des surcoûts importants impactant ainsi négativement les projets de construction.
Ce présent amendement vise donc à supprimer l'obligation de l'allotissement systématique en l'alignant sur les seuils européens.
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