Publié le 31 mai 2018 par : M. Boucard, M. Pradié, M. Parigi, M. Reda, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Masson, M. Pauget, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Diard.
Après le vingt-troisième alinéa de l'article L. 441‑1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont moins de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199novovivies du code général des impôts, les dispositions des vingtième à vingt-deuxième alinéas ne s'appliquent que sur décision de la conférence intercommunale du logement visée à l'article L. 441‑1‑5 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux mentionnés au vingtième alinéa dont plus de 50 % de communes sont situées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199novovivies du code général des impôts, si la conférence intercommunale du logement constate, pour des secteurs géographiques situés sur le périmètre de ces établissements publics de coopération intercommunale ou de ces établissements publics territoriaux, un taux de vacance de plus du double de celui observé sur cet établissement public de coopération intercommunale ou cet établissement public territorial, elle peut déroger à l'obligation mentionnée au vingtième alinéa par les orientations qu'elle adopte. ».
L'article L. 441‑1 du CCH prévoit que sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat ou ayant la compétence en matière d'habitat et au moins un quartier prioritaire de la politique de la ville, au moins 25 % des attributions annuelles, de logements situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sont consacrées :
-à des demandeurs dont le niveau de ressources par unité de consommation est inférieur à un montant constaté annuellement par arrêté du représentant de l'État dans le département. Ce montant correspond au niveau de ressources le plus élevé du quartile des demandeurs aux ressources les plus faibles parmi les demandeurs d'un logement social situé sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou, en Ile-de-France, sur le territoire de la région, enregistrés dans le système national d'enregistrement ;
-ou à des personnes relogées dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain.
L'objet de ce présent amendement est d'autoriser des dérogations pour les EPCI en zone détendue et dans les secteurs en zone tendue touchés par la vacance.
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