Publié le 25 septembre 2017 par : M. Meyer Habib, Mme Auconie, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Christophe, M. Masson, Mme Sage, Mme Sanquer, Mme Valentin, M. Verchère, M. Vialay.
Le premier alinéa de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par les mots : « , à l'exception des personnes qui ont commis des actes de terrorisme sur le territoire français définis au titre II du livre IV du code pénal. Dans ce dernier cas, la tombe est anonyme. »
Dans le prolongement de l'amendement précédent, le présent amendement a pour objectif de rendre anonyme obligatoirement les sépultures des Djihadistes.
Ce n'est plus une faculté pour le Maire mais une obligation et le consentement de la famille du défunt terroriste n'est plus requis.
L'objectif étant d'éviter en outre que leurs tombes deviennent un lieu de pèlerinage privilégiés pour les aspirants djihadistes.
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