Publié le 26 septembre 2018 par : M. Marleix, M. Hetzel, M. Leclerc, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Perrut, M. Aubert, Mme Le Grip, M. Dive, M. Fasquelle.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 151-3-3. – Un décret précise les conditions dans lesquelles la Commission européenne ou des gouvernements étrangers peuvent saisir le Gouvernement d'opérations qui bien que réalisées en France entrainent des conséquences pour l'ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale de pays membres de l'Union européenne, alliés ou partenaires commerciaux. Il s'assure de la recevabilité de ces saisines au regard du principe de réciprocité. »
Le contrôle des investissements étrangers implique la prise en compte de considérations de sécurité nationale soulevées par des pays tiers, alliés ou membres de l'Union européenne qui sans avoir de lien direct avec l'opération réalisée en France ont pourtant des conséquences pour leur sécurité nationale.
Cette réalité est établie par la logique propre à l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne ainsi que de l'adoption par les États-Unis du Foreign Investment Risk Review Modernization Act du 13 aout 2018.
Il convient donc d'établir que ces mécanismes de coopération ne peuvent conduire à une extraterritorialité des droits étrangers sur le droit français en matière de protection de nos intérêts stratégiques.
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