Publié le 25 septembre 2018 par : M. Hetzel, M. Viry, M. Cherpion, M. Menuel, M. Straumann, M. Ramadier, M. Schellenberger, Mme Bonnivard, M. Cordier, M. Cinieri, M. Le Fur, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Pauget, M. Abad, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Perrut.
L'article L. 611‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Sont brevetables dans les conditions prévues au 1 les inventions portant sur un procédé permettant de traiter des informations ou des données numériques ou sur un procédé implémentant des technologies d'intelligence artificielle. »
Cet amendement vise à clarifier - à droit constant – la question de la brevetabilité dans le domaine du numérique, pour renforcer l'écosystème numérique français qui tire la croissance et porte la transition numérique de l'économie.
Il est avéré que les entrepreneurs français déposent moins de brevets que leurs concurrents étrangers, notamment allemands, américains, japonais, coréens et chinois. Cette situation est amplifiée dans le domaine du numérique, en raison d'une mauvaise compréhension des limites de la brevetabilité dans ce domaine, qui n'exclut que les programmes d'ordinateur « en tant que tel » c'est-à-dire des lignes de code, mais pas les procédés mis en œuvre par un ordinateur, pour reprendre la formulation consacrée par la doctrine et la jurisprudence.
Pour rendre le droit plus lisible et encourager les acteurs de l'innovation numérique à ne pas seulement subir les brevets détenus par leurs compétiteurs étrangers, mais à recourir de manière plus avisée aux brevets, la clarification de l'article 611‑10 constitue une mesure de bon sens.
L'alinéa nouveau proposé est similaire à l'alinéa introduit en 2008 pour clarifier la question de la brevetabilité dans le domaine de la biologie
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