Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 1468 (Retiré)

Publié le 24 septembre 2018 par : M. Mazars, M. Terlier, Mme Avia, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, M. Folliot, Mme Brocard, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fugit, M. Gaillard, Mme Leguille-Balloy, M. Maire, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Rudigoz, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Valetta Ardisson.

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Après l'article L. 625‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 625‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 625‑1‑1. – Les créances nées des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants et des gérants majoritaires d'une société à responsabilité limitée assises sur leur revenu d'activité non salarié sont de nature professionnelle et doivent être déclarées au passif de l'entreprise ou de la société soumise à une procédure des entreprises en difficultés.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

En l'état actuel de la jurisprudence, rien ne permet d'affirmer qu'une procédure collective permettrait de recouvrir ou d'éteindre les dettes de cotisations sociales de l'entrepreneur individuel et du gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée (SARL) auprès du régime social des indépendants (RSI). Et en même temps, une procédure de surendettement des particuliers ne le garantit pas plus.

En effet, aujourd'hui il existe une vraie ambiguïté à déterminer la nature personnelle ou professionnelle de telles créances. Ainsi, le RSI considère que les cotisations sociales sont des dettes personnelles liées à la personne du cotisant. A ce titre alors pour l'organisme, ces dettes ne sont pas éteintes en cas de liquidation d'une société ou non recouvrables dans le cadre d'une procédure de difficultés des entreprises. Donc, si l'entreprise individuelle ou la société ne peut pas prendre en charge le paiement des cotisations sociales du gérant, c'est bien l'entrepreneur ou le gérant qui en demeure personnellement tenu.

Au contraire, la seconde chambre civile de la Cour d'appel de Grenoble dans un arrêt en date du 19 mars 2013 était venu affirmer que « les cotisations au RSI naissent pour les besoins ou au titre de l'activité professionnelle et donc elles ne peuvent entrer dans le passif d'un débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement ». La Cour d'Appel reconnaissait alors la nature professionnelle de ces dettes RSI.

Le débat n'a jamais été tranché et il ne peut encore l'être. Car d'abord la nature de ces cotisations et contributions revêt le caractère de dette professionnelle pour l'application du livre VII du code de la consommation et le caractère personnel pour l'application des dispositions du code de sécurité sociale. Car ensuite, alors que la qualification professionnelle des dettes dues au RSI a été plusieurs fois confirmée par d'autres juridictions d'appel (CA Caen, 6 février 2014, RG n°13/01466 et CA Rouen, 20 novembre 2014, RG n°13/04479), certaines Cours d'appel ont refusé cette qualification de dette professionnelle à l'égard des organismes sociaux.

Cette ambiguïté se proroge donc et cela malgré l'arrêt très important et récent rendu par la Cour de Cassation en date du 8 juillet 2016 qui affirme encore que :« La dette de cotisations et contributions destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant majoritaire de SARL et dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF est de nature professionnelle, de sorte qu'elle échappe en tant que telle à l'effacement consécutif à la procédure de rétablissement personnel dans le cadre du dispositif de traitement du surendettement des particuliers. »

Cet amendement vise donc à clarifier la situation de l'entrepreneur individuel et du gérant majoritaire d'une SARL et à clarifier le droit actuel en concrétisant la jurisprudence majoritaire et récente.

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