Publié le 24 septembre 2018 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, Mme Avia, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fugit, Mme Leguille-Balloy, M. Maire, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Rudigoz, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Valetta Ardisson.
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « d'au moins ».
Cet amendement vise à préciser certaines modalités et conditions de cessions des fonds du commerce non sédentaire installés dans les halles et sur les marchés.
La loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises encadre ces cessions des fonds non-sédentaires. Elle permet notamment aux commerçants non sédentaires titulaires d'une autorisation d'occupation exclusive dans une halle ou sur un marché de présenter au maire un repreneur - repreneur qui bénéficie alors du titre d'occupation et en principe de l'emplacement.
La rédaction souple de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales aux termes de laquelle le « Sous réserve d'exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de trois ans » porte deux observations. D'abord, elle fait courir une durée obligatoire d'exercice toute relative qui peut être de plus ou moins 6 mois, un an, deux ans ou trois ans, et comme l'expérience des 4 années d'application tend à le démontrer favorise les transactions spéculatives sur les places du domaine public. Ensuite elle implique une décision du conseil municipal. A ce sujet premièrement force a été de relever et de regretter par les représentants des commerçants sédentaires que la plupart du temps les conseils municipaux n'ont jamais pris une telle délibération et secondement que cette « faculté municipale » de fixer la durée minimale requise sur leur commune emporte nécessairement une différenciation de « traitement » d'une commune à une autre même séparées de quelques kilomètres.
Cet amendement vise donc à uniformiser la durée minimale en la fixant à trois années au moins pour toutes les communes et pour tous les cédants et à limiter pour les conseils municipaux des délibérations disparates et parfois même le risque d'absence dede délibération
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.