Publié le 24 septembre 2018 par : M. Terlier, M. Mazars, Mme Verdier-Jouclas, Mme Avia, Mme Blanc, M. Blanchet, Mme Pascale Boyer, Mme Brocard, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Fugit, Mme Leguille-Balloy, M. Maire, M. Mis, M. Paluszkiewicz, M. Rudigoz, Mme Sarles, Mme Thourot, Mme Valetta Ardisson.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « à l'exception de la sauvegarde de l'ancienneté dans l'activité du cédant ».
Afin de garantir l'équité entre les commerçants ayant une activité dans une halle ou sur un marché, cet amendement vise à supprimer, dans le cas d'une cession de fonds, la possibilité pour le successeur d'un cédant de se prévaloir de l'ancienneté dans l'activité de celui-ci.
La rédaction souple de l'article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales combinée à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales) laisse place à des pratiques spéculatives qui engendrent bien souvent des conflits entre commerçants. Lors de cessions de fonds, la bataille des emplacements est quasi-systématique et il n'est pas peu commun de rencontrer des situations où bien souvent un jeune commerçant se prévalant de l'ancienneté de son cédant accède à un rang plus favorable sur la liste d'attente et obtient ainsi un meilleur emplacement sur le marché par rapport à un commerçant qui n'aura pas l'ancienneté du cédant mais une ancienneté bien plus importante que celle du cessionnaire.
Aussi, pour réguler plus équitablement ces situations à l'évidence conflictuelles et en tous les cas bien souvent inéquitables, l'amendement propose donc d'exclure de la cession le critère de l'ancienneté et donc d'exclure du fonds cédé le bénéfice de celle-ci sauf dans les cas déjà prévus à l'article L. 2224‑18‑1 du code des collectivités de la transmission aux ayants droit.
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